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Decrêt sur la constitution des fédérations

Décret n°2004-040/PRES/PM/MAHRH/MATD/MRA du 11 février 2004 fixant les modalités de constitution, reconnaissance, organisation et fonctionnement des Unions, des Fédérations et de la Confédération.

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la Constitution ;

Vu le Décret n° 2002 – 204/PRES du 06 Juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le Décret n° 2004–003/PRES/PM du 17 Janvier 2004, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;

Vu le Décret n°2002-255/PRES/PM du 18 Juillet 2002, portant attributions des membres du Gouvernement ;

Vu la Loi n°014/99/AN du 15 avril 1999, portant réglementation des Sociétés Coopératives et Groupements au Burkina Faso.

Vu rapport du Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 5 novembre 2003 ;

D E C R E T E

Article 1 : Le présent décret fixe les modalités d’application des articles 130 à 135 de la loi n°014/99/AN du 15 Avril 1999.

Chapitre 1 : Constitution des Unions, des Fédérations et de la Confédération

Section 1 : Des Unions

Article 2 : La constitution d’une union est déclarée par écrit lors d’une assemblée constitutive réunissant au moins trois (3) délégués dûment mandatés par chacune des sociétés coopératives ou chacun des groupements membres.

Article 3 : L’union entre sociétés coopératives et groupements ou entre unions de sociétés coopératives et/ou de groupements est possible, à condition qu’ils aient un même objet, qu’ils appartiennent à une même filière ou qu’ils mènent les mêmes activités.

Section 2 : Des Fédérations

Article 4 : La constitution d’une Fédération est déclarée par écrit lors d’une assemblée constitutive réunissant au moins trois (3) délégués dûment mandatés par chacune des unions membres.

Article 5 : La Fédération entre unions de coopératives et/ou de groupements est possible, même si elles mènent les activités différentes.

Article 6 : Les fédérations peuvent accepter comme affiliés des sociétés coopératives ou des groupements se trouvant dans l’impossibilité de former ou de s’affilier à une union.

Section 3 : De la Confédération

Article 7 : La constitution de la Confédération est déclarée par écrit lors d’une assemblée constitutive réunissant au moins trois (3) délégués dûment mandatés par chacune des Fédérations membres.

Article 8 : La Confédération peut accepter comme affiliés des sociétés coopératives, des groupements ou des unions se trouvant dans l’impossibilité de former ou de s’affilier à une Fédération.

Chapitre 2 : Organisation et Fonctionnement des Unions, des Fédérations et de la

Confédération

Article 9 : Les sociétés coopératives, les groupements et leurs organisations faîtières peuvent se constituer et exercer leurs activités sur toute l’étendue du territoire national. Toutefois, le ressort territorial et le siège social doivent être indiqués avec précision dans les statuts et le règlement intérieur.

Les activités économiques exercées par les unions, les fédérations et la confédération sont soumises au principe de subsidiarité par rapport à leurs affiliés.

Article 10 : Les unions, les fédérations et la confédération peuvent prévoir dans leurs statuts et règlement intérieur la possibilité de vote plural pour certains de leurs membres et en déterminer les critères.

Article 11 : Pour tous les cas concernant les unions, les fédérations et la confédération non expressément prévus par la loi 014/99/AN du 15 avril 1999 et le présent décret, les mêmes règles et principes qui régissent les sociétés coopératives s’appliquent.

Chapitre 3 : De la reconnaissance des Unions, des Fédérations et de la Confédération

Article 12 : La reconnaissance des unions, des fédérations et de la confédération comporte l’agrément, l’enregistrement de l’agrément et la publication de l’enregistrement.

Les règles qui régissent l’agrément prévu à l’alinéa premier du présent article, son enregistrement et sa publication sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux sociétés coopératives.

Article 13 :L’agrément est l’arrêté par lequel l’autorité compétente après étude du dossier de demande, reconnaît l’existence d’une union, d’une fédération ou de la confédération et en délivre un certificat d’agrément.

Section 1 : de la reconnaissance des unions

Article 14 :L’autorité chargée de la reconnaissance d’une union est le haut-commissaire du siège social de l’union.

Article 15 : Le dossier de demande de reconnaissance d’une union comporte les pièces suivantes :

- une demande timbrée adressée au haut-commissaire ;

- une copie de l’arrêté de reconnaissance de chaque organisation membre ;

- deux exemplaires des statuts de l’union ;

- deux exemplaires du règlement intérieur de l’union ;

- un exemplaire du procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive portant les signatures ou les empreintes digitales des représentants des organisations membres ;

- une liste des membres des organes de gestion et de contrôle indiquant leurs noms, adresses et fonction ;

- un spécimen de la signature ou de l’empreinte digitale des personnes ayant le droit de représenter l’union ;

- une preuve qu’au moins la moitié des souscriptions a été libérée ;

- un plan de promotion des membres contenant les principales stratégies et les activités à mener.

Article 16 :Le dossier de demande de reconnaissance d’une union doit requérir deux avis :

- un avis du service technique compétent dans le domaine de l’activité menée par l’union. L’avis porte sur la faisabilité de l’activité ;

- un avis du service déconcentré du ministère de tutelle administrative des sociétés coopératives et des groupements. Cet avis porte sur la conformité du dossier avec les dispositions de la loi n°014/99/AN du 15 avril et du présent décret.

Section 2 : de la reconnaissance des fédérations

Article 17 :L’autorité chargée de la reconnaissance d’une fédération est le haut-commissaire du siège social de la fédération. Les éléments constitutifs du dossier de demande de reconnaissance ainsi que les avis requis sont les mêmes que ceux spécifiés aux articles 15 et 16 du présent décret d’application.

Section 3 : de la reconnaissance de la confédération

Article 18 : La confédération des sociétés coopératives, des groupements, leurs unions et fédérations est unique sur toute l’étendue du territoire national.

Article 19 : La confédération est reconnue par le ministre chargé de la tutelle coopérative dans un délai de trois mois à partir du dépôt de la demande.

Article 20 : Le dossier de demande de reconnaissance de la confédération des sociétés coopératives et des groupements comporte les pièces suivantes :

- une demande timbrée adressée au ministre chargé de la tutelle coopérative ;

- une copie de l’arrêté de reconnaissance de chaque organisation membre ;

- deux exemplaires des statuts de la confédération ;

- deux exemplaires du règlement intérieur de la confédération ;

- deux exemplaires du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive portant les signatures des représentants des organisations membres ;

- une liste des membres des organes de gestion et de contrôle indiquant leurs noms, adresses et fonctions ;

- un spécimen de la signature des personnes ayant le droit de représenter la confédération ;

- une preuve des souscriptions et des versements effectués ;

- un plan de promotion des membres contenant les principales stratégies et les activités à mener.

Article 21 : L’avis à requérir pour la reconnaissance de la confédération des sociétés coopératives, des groupements, leurs unions et fédérations est celui de la structure centrale du ministère en charge de la tutelle coopérative.

Article 22 : Dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception de l’arrêté de reconnaissance, la confédération est tenue de prendre toutes dispositions pour sa publication dans le journal officiel du Burkina Faso et dans tout autre organe de presse pouvant assurer une large diffusion de l’information relative à son existence.

Article 23 : L’assemblée générale des unions, des fédérations et de la confédération doit décider de la dissolution pour l’un des motifs suivants :

- expiration de la durée de l’union, de la fédération et de la confédération fixée éventuellement dans les statuts ou le règlement intérieur ;

- cessation de toute activité pendant deux années consécutives ;

- non réalisation ou impossibilité définitive de réalisation de l’objectif ;

- surendettement indiqué par la perte de la moitié du capital initial, augmenté des réserves légales et statutaires ;

- faillite ou insolvabilité persistante ;

- le nombre d’adhérents reste en dessous du minimum requis pour la constitution pendant la durée de deux exercices consécutifs ;

- toute autre raison jugée valable par l’assemblée générale.

L’assemblée générale nomme aussitôt un ou plusieurs liquidateurs.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 24 : Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation et le Ministre des ressources animales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du Faso.

Ouagadougou, le 11 février 2004

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre

Paramanga Ernest YONLI

Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique

et des ressources halieutiques

Salif DIALL0

Le Ministre de l’administration

territoriale et de la décentralisation

Moumouni FABRE

Le Ministre des ressources animales

Alphonse Dofinwiya BONOU

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